T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
4. Lorsque le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale exerce dans un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager ou du bénéficiaire visé au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent chapitre, comme le dossier du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale s’il peut y inscrire et y joindre les renseignements ou les documents mentionnés à l’article 6. Dans un tel cas, le technologue n’a pas à se conformer aux articles 3 et 10.
Décision 2007-03-29, a. 4.
4. Lorsque le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie exerce dans un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager ou du bénéficiaire visé au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent chapitre, comme le dossier du technologue en imagerie médicale ou du technologue en radio-oncologie s’il peut y inscrire et y joindre les renseignements ou les documents mentionnés à l’article 6. Dans un tel cas, le technologue n’a pas à se conformer aux articles 3 et 10.
Décision 2007-03-29, a. 4.